Cabinet Mayaud & Antoine

L'Actualité

ACTUALITE JURIDIQUE

Maintien du véhicule de fonction durant la suspension du contrat de travail.


La suspension du contrat de travail emporte en principe la suspension des principales obligations mises à la charge de l’employeur et du salarié.

Mais ce principe doit-il être mis en oeuvre concernant le véhicule de fonction mis à disposition du salarié pour son usage personnel ?

La Cour de cassation consacre définitivement, dans un arrêt rendu le 24 mars 2010, le principe selon lequel un véhicule de fonction ne peut, sauf stipulation contraire du contrat de travail, être retiré au salarié pendant une période de suspension du contrat de travail.

Il s’agissait, plus particulièrement, dans cette affaire, d’une salariée dont le contrat avait été suspendu d’abord pour cause de maladie, puis en raison de son état de grossesse.


Faute grave et hygiène et sécurité


La Cour de cassation rappelle la portée de l'article L. 4122-1 du Code du travail sur l'obligation de sécurité qui pèse sur chaque salarié.

Un salarié chef de magasin a fait l'objet, dans le cadre de ses fonctions, d'une délégation de pouvoir afin de prendre toutes mesures et toutes décisions en vue de faire appliquer les prescriptions d'hygiène et de sécurité pour le personnel et les tiers. Il est licencié pour faute grave (ne pas avoir pris en temps utile des mesures pour assurer la sécurité sur une mezzanine présentant des problèmes de stabilité).

Pour la Cour de cassation, il y avait bien un manquement grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Pour se faire, elle se fonde sur l'article précité prévoyant qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, mais également de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

En l'espèce, la Cour constate que le salarié n'avait pris aucune mesure pour prévenir un accident, ni faire procéder aux réparations qui s'imposaient.

Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-41.607


Fraude au mandat de vente : nature de la réparation accordée à l'agent immobilier.


La constatation de manœuvres frauduleuses destinées à éluder la commission d'un agent immobilier n'ouvre pas droit à son paiement, mais à des dommages et intérêts.

Une société consent à un agent immobilier un mandat de vente prévoyant une commission de 5 % du montant de la vente à la charge du mandant et précisant qu'en cas d'exercice d'un droit de substitution ou de préemption, la rémunération resterait à la charge du mandant.

Peu de temps après, la société vend son bien sous condition suspensive de l'absence d'exercice du droit de préemption. Deux SAFER lui notifient alors l'exercice de leur droit de préemption et une offre d'achat. En réponse à la faiblesse de leur proposition, la société leur fait part de sa décision de retirer le bien de la vente. Toutefois, la société et l'une des deux SAFER finissent pas trouver un accord amiable. Ne pouvant obtenir le paiement de sa commission, l'agent immobilier met en demeure cette dernière de la lui payer. Devant son refus, l'agence immobilière l'assigne en justice.

Pour la Cour de cassation ," la constatation de manœuvres frauduleuses destinées à éluder la commission d'un agent immobilier n'ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue mais seulement à la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts ".

Cass. 3e civ., 8 juin 2010, n° 09-14.949.


Le locataire peut héberger un de ses proches.


Même en présence d’une clause dans le bail signifiant le contraire, un locataire peut héberger un de ses proches, dès lors qu’il continue à habiter les lieux loués.

C’est le sens d’un arrêt rendu le 10 mars par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 8, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme qui énonce que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». C’est ce qui différencie la notion d’hébergement de la notion de prêt, de sous location ou de cession.

Dans une affaire, le locataire avait hébergé sa soeur, alors qu’une clause du bail stipulait que « le
preneur ne pourra sous-louer ou céder le bail, ni prêter les lieux à un tiers, sous quelque prétexte
que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur ».

Le bailleur avait assigné son locataire pour obtenir la résiliation judiciaire du bail, au motif que ce dernier avait prêté les locaux à sa soeur et ne les occupait plus personnellement. La Cour de cassation constate que le locataire
avait effectivement abandonné les lieux, mais précise que si la clause du contrat de bail qui interdit le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur est licite, elle ne fait pas obstacle à ce que le preneur héberge un membre de sa famille


Convention d’obsèques
01.07.2010

Le capital garanti par une convention d’obsèques doit être affecté conformément à ce qui a été
prévu ou non par les parties. Ainsi, une convention d’obsèques a été contractée auprès d’une
compagnie d’assurance, garantissant le versement d’un capital en cas de décès. Lorsque le décès
survient, l’assureur verse à la famille le capital lui revenant, en application de cette convention.
Cependant, les deux enfants assignent la mère, tous trois étant bénéficiaires du contrat, car elle
n’avait pas participé au paiement des frais funéraires. La Cour de cassation considère que rien
n’étant prévu dans la convention d’obsèques pour le paiement des frais funéraires, un juge (en
l’espèce, un juge de proximité) ne peut décider que le capital aurait dû être affecté en priorité à
la couverture des frais funéraires.


Description sommaire du régime de l’auto-entrepreneur
01.07.2010

L’auto-entreprise est une entreprise individuelle ouverte à tous, salarié, étudiant, chômeur,
retraité, étranger. Elle se caractérise d’abord par ses formalités de constitution, simplifiées à
l’extrême : pas d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers (sauf, depuis le 1er avril 2010, pour ceux qui exercent une activité artisanale à titre
principal), pas de formulaires lourds et compliqués à remplir. Une simple déclaration d’activité
faite sur un portail Internet suffit. Bref, il est possible de créer son entreprise « d’un simple clic »,
selon la formule officielle.

La simplicité de l’auto-entreprise ne se limite pas au stade de la création. La gestion comptable,
fiscale et sociale de l’entreprise est aussi facilitée au maximum, afin que le chef d’entreprise
puisse consacrer l’essentiel de son temps de travail à son coeur de métier. Les obligations
comptables sont minimes : il suffit de remplir un livre des recettes et des achats.
Du point de vue des charges sociales, grâce au régime dit du « microsocial simplifié », l’auto entrepreneur
cotise seulement sur le chiffre d’affaires qu’il encaisse et déclare. En l’absence
de recettes, il n’a rien à déclarer ni à payer.

La situation est tout aussi simple – et avantageuse – sur le terrain fiscal. Le régime de la micro entreprise
auquel est obligatoirement soumis l’auto-entrepreneur le dispense de tenir compte
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). On dit que l’auto-entrepreneur est en franchise de TVA.
Enfin, l’auto-entrepreneur est exonéré de taxe professionnelle – et désormais de contribution
économique territoriale – au cours des trois premières années d’activité.

Enfin, sur le plan juridique, les règles de fonctionnement de l’auto-entreprise ne présentent pas
de spécificité particulière. Simplement, comme il est à la tête d’une entreprise individuelle (et
non d’une société), le chef d’entreprise est seul maître à bord. En contrepartie, il engage son
patrimoine personnel par les actes qu’il accomplit dans le cadre de son activité professionnelle
indépendante.


Simplification de la procédure de renonciation à la succession
1.07.2010

La procédure de renonciation à la succession est modifiée. Il est désormais possible d’adresser la
renonciation par voie postale au greffe du tribunal de grande instance. Auparavant, il était fait
obligation de la déposer. Le greffier peut adresser le récépissé de la déclaration, par voie postale
également, au déclarant.


Mise en oeuvre de la question prioritaire de constitutionnalité devant le juge aux Affaires Familiales.
1.07.2010

Tout justiciable dispose de la faculté de saisir le Conseil constitutionnel, à l’occasion d’un litige
soumis à une juridiction administrative ou judiciaire, de la conformité de dispositions législatives
déjà promulguées aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Précisons que le justiciable
ne saisit pas directement le Conseil constitutionnel, mais que c’est le juge aux affaires familiales
qui, saisi de cette question, la transmettra à la Cour de cassation, s’il juge que la disposition
contestée porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, qu’elle est nouvelle et
qu’elle n’a pas déjà été tranchée par le Conseil constitutionnel.

On peut imaginer qu’en matière de droit de la famille et des personnes, les libertés et droits
fondamentaux visés seront certainement la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale
normale, la protection de la famille ou de la santé.

La Cour de cassation décidera à son tour s’il est opportun de porter cette question devant le
Conseil constitutionnel. L’audience devant ce dernier est publique. Toutefois, prenant en compte
les spécificités des litiges familiaux et pour permettre de protéger la vie privée des parents ou des
enfants, la publicité peut être restreinte soit à la demande des parties, soit sur décision du juge
lui-même. Pour cette raison, il faut donc noter que la question prioritaire posée devra être « la
plus objectivisée » possible (il ne faut pas qu’elle colle trop à la situation du client, mais qu’elle
soit en fait généralisée).


Les enfants doivent toujours pouvoir se voir
1.07.2010

Ce principe est réaffirmé avec force par une décision de la Cour européenne des droits de l’homme
qui rappelle que les modalités de garde fixées par le juge national ne doivent pas empêcher un
frère et une sœur de se voir. À défaut, les tribunaux, qui méconnaissent l’obligation incombant
à l’État de protéger la vie familiale, violent l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme qui énonce le droit au respect de la vie privée et familiale


Rappel sur la réforme des prescriptions civiles
janvier 2009


Depuis plus de 6 mois maintenant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, est entrée en vigueur.


* Cette loi comporte diverses dispositions dont les principales sont les suivantes :

Désormais, la durée de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières est fixée à 5 ans, sous réserves de durées plus courtes (ex : l’action du professionnel à l’encontre du consommateur est de 2 ans,…).

La durée de prescription de droit commun des actions réelles immobilières est de 30 ans.

La prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.

En matière de responsabilité, l’action née en raison d’un évènement ayant entrainé un dommage corporel se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (20 ans en cas d’actes de barbarie ou de violences et agressions sexuelles sur mineurs).

L’action en réparation d’un préjudice résultant d’une discrimination est soumise à une prescription de 5 ans.

L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté une partie en justice se prescrit par 5 ans à compter de la fin de la mission.

Cette énumération n’est pas exhaustive et le régime des prescriptions demeure complexe.


* La suspension de la prescription : arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru

- En cas de recours à une médiation ou conciliation

- Lorsque le Juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès

Le délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter de la fin de
la médiation/conciliation ou à compter du jour où la mesure d’instruction a été exécutée.


* L’interruption de la prescription : fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien

- En cas de demande en justice, même en référé (mais interruption non avenue si la demande est
définitivement rejetée)

- En cas de demande en justice devant une juridiction incompétente, ou en cas d’annulation de l’acte de
saisine pour vice de procédure

- En cas d’acte d’exécution forcée


Toutefois, l’article 2232 du Code Civil dispose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter de la naissance du droit (à l’exception de certains cas : actions en responsabilité pour dommages corporels, demande en justice, acte d’exécution forcée, état des personnes, …).

Par ailleurs, les parties peuvent convenir : ( sauf pour les actions en paiement de salaires, pensions alimentaires, loyers…) :

- D’abréger ou d’allonger le délai de prescription dans la limite d’1 à 10 ans

- D’ajouter aux causes de suspension ou interruption prévues par la loi



* Mise en application de la loi

S’agissant des prescriptions en cours, l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 précise qu’à la date de l’entrée en vigueur de cette réforme :

- Les dispositions qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription
n'était pas expiré. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé

- Les dispositions réduisent la durée de la prescription s'appliquent sans que la durée totale puisse
excéder la durée prévue par la loi antérieure

- Lorsqu'une instance a déjà été introduite, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi
ancienne.