Cabinet Mayaud & Antoine

L'Actualité

ACTUALITE JURIDIQUE

Obligation / contrat
04.10.2008


Obligation de conseil et perte d'une chance

Manque à son obligation de conseil le prêteur qui n'informe pas l'emprunteur de ce que l'assurance assortissant le prêt ne garantit pas le risque invalidité permanente. Ce défaut d'information constitue pour l'emprunteur la perte d'une chance : celle de s'adresser à d'autres assureurs et de voir le risque assuré.

Une société avait consenti à Mme X un prêt aidé à l'accession à lapropriété. Placée en invalidité à compter du 1er avril 1993, Mme X a demandé à l'assureur, auprès duquel elle avait adhéré à un contratd'assurance de groupe, la prise en charge du remboursement des échéances. Celui-ci lui a opposé un refus au motif que seul le risque décès était garanti. Reprochant à un prêteur d'avoir manqué à son obligation de conseil, l'emprunteur lui a réclamé à titre de dommages-intérêts une somme correspondant aux échéances de remboursement dues à compter de sa date de placement en invalidité.

La Cour de cassation confirme la décision de la Cour d'appel qui apartiellement accueilli la demande principale de l'emprunteur en condamnant le prêteur à l'indemniser au titre d'une perte de chance.

Elle relève que si le manquement du prêteur à son devoir de conseil pour n'avoir pas informé l'emprunteur de ce que l'assurance assortissant le prêt ne garantissait pas le risque invalidité permanente l'avait privé de la possibilité de s'adresser à d'autres assureurs, ceux-ci, s'ils avaient accepté de garantir ce risque, lui auraient alors réclamé un supplément de prime qui aurait pu lui faire renoncer à cette garantie.

Ainsi, la cour d'appel a pu justementconsidérer que le préjudice imputable s'analysait en une perte de chance qu'elle a souverainement évalué.


Cass. 1re civ., 18 sept. 2008, n° 06-17.859, P+B







Droit du Travail
04.10.2008


Licenciement : entretien préalable

Constitue une irrégularité de procédure le détournement de l'objet de l'entretien préalable par l'employeur.
Si l'employeur peut, tout comme le salarié, se faire assister lors de l'entretien préalable à un licenciement par un membre du personnel, cela ne doit pas modifier l'objet de l'entretien et le transformer en enquête ou en véritable procès.
Ainsi, détourne l'entretien préalable de son objet l'employeur qui, pour recevoir le salarié, se fait accompagner du chef comptable et d'un délégué à la qualité, transformant ainsi l'entretien préalable en enquête, le détournant par là même de son objet.



Droit du Travail
04.10.2008

Procédure prud'homale

Un conseiller prud'homal en fonction lors de l'introduction de l'instance ne peut pas représenter ou assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient.
L'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales fait interdiction à un conseiller prud'homal en fonction lors de l'introduction de l'instance de représenter ou d'assister une partie devant le conseil de prud'hommes auquel il appartient.
Aussi, la Cour de cassation considère que lorsqu'il est constaté que la juridiction appelée à statuer sur un litige avait été saisie par un de ses membres agissant en qualité de mandataire d'une des parties au litige, la procédure est entachée de nullité et aucune régularisation n'est possible


Nouveaux droits pour les victimes d'infractions
1er octobre 2008

La loi n°2008-644 du 1er juillet 2008 étend le champ d’intervention du fonds de garantie des victime d’infractions (FGVAT) en créant de nouveaux droits pour ces dernières.

Désormais, l’article 706-15-1 du Code de Procédure Pénale prévoit une aide au recouvrement pour les personnes physiques qui, s’étant constituées partie civile, ont bénéficié d’une décision leur accordant des dommages-intérêts.

Cette aide s’applique également aux condamnations relatives aux frais engagés par la partie civile et non compris dans les dépens (article 375 et 475-1 du Code de Procédure pénale).

Ainsi, en l’absence de paiement volontaire par la personne condamnée dans un délai de 2 mois suivant le jour où la décision concernant les dommages-intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le FGVAT dans le délai maximum d’une année.

Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le FGVAT peut accorder :

- Si le montant total des dommages-intérêts et sommes allouées est inférieur à 1.000,00 €, le paiement intégral de ces derniers

-Si le montant total des dommages-intérêts et sommes allouées est supérieur à 1.000,00 €, le paiement d’une provision correspondant à 30 % desdites sommes, dans la limite d’un plafond de 3.000,00 € et sans pouvoir être inférieure à 1.000,00 €


Le FGVAT sera alors subrogé dans les droits des victimes pour les sommes ainsi versées.

Il est à relever que :

-Cette aide peut être sollicitée y compris si une obligation d’indemnisation de la victime a été prise à l’encontre du condamné dans le cadre d’une peine de sanction réparation, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle.

-Si la victime n’a pas saisi le FGVAT dans l’ année suivant le jour où la décision est devenue définitive, elle peut demander à être relevé de forclusion pour tout motif légitime et, en cas de refus, saisir dans le mois le Président du Tribunal de Grande Instance, lequel statuera sur la demande par ordonnance sur requête


Enfin, la nouvelle loi prévoit également que les victimes de la destruction par incendie de leur véhicule terrestre à moteur pourront bénéficier de l’indemnisation prévue à l’article 706-14 du Code de Procédure Pénale dans la limite de trois fois le plafond des ressources mensuelles pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle prévu par la loi du 10 juillet 1991, soit 1.328,00 € x 3 = 3.984,00 € pour l’année 2008.

Toutefois, si les victimes n’auront plus à justifier d’une situation matérielle ou psychologique grave, leur revenus devront en revanche ne pas dépasser 1,5 fois le plafond des ressources mensuelles sus-évoqué, soit 1.328,00 € x 1,5 = 1.992,00 € pour l’année 2008.






AVIS AUX VICTIMES
23.03.2007

Le régime de la réparation du préjudice corporel des victimes et des préjudices subis par les victimes indirectes, a été profondément modifié par le législateur.

Ces modifications améliorent considérablement le sort des victimes.

La Loi est applicable depuis le 1er janvier 2007.

Soucieux d'apporter toujours la meilleure réponse possible aux besoins de sa clientèle, le cabinet attire l'attention de toutes victimes pouvant se prévaloir d'un préjudice corporel patrimonial et extra-patrimonial, ainsi que des victimes indirectes, à se renseigner sur l'étendue réelle de leurs droits, avant d'accepter la liquidation de leurs postes de préjudice ou de signer une transaction.