Cabinet Mayaud & Antoine

L'Actualité

ACTUALITE JURIDIQUE

Eléments de calcul de la prestation compensatoirte.
14.10.2010


En vertu de l'article 271 du Code civil, le juge, lorsqu'il se prononce sur l'opportunité et le montant d'une prestation compensatoire peut prendre en considération plusieurs éléments et notamment la « durée du mariage » ou encore « le patrimoine (...) des époux tant en capital qu'en revenu ». C'est sur ces deux éléments d'appréciation que la Cour de cassation est amenée à se prononcer, dans un arrêt du 6 octobre 2010 (Cass. 1e civ., 6 oct. 2010, n° 09-12.718).
En l'espèce, une épouse, ayant vu sa demande de prestation compensatoire rejetée par les juges du fond, reproche à la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 6 janv. 2009) d'avoir uniquement pris en compte la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, ignorant la durée de la vie commune antérieure, alors même qu'un enfant était né pendant cette période. Considérant ce moyen comme n'étant pas fondé, la Cour de cassation précise que « pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge ne doit pas tenir compte de la vie commune antérieure au mariage mais peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage ».
L'arrêt d'appel est, en revanche, cassé et annulé sur un autre point. Pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse, les juges du fond ont retenu que cette dernière perçoit des prestations familiales à hauteur de 802 euros et un revenu mensuel de 529 euros au titre du congé parental, soit 1331 euros mensuels. Or, la Cour de cassation, n'adoptant pas le même raisonnement, considère que : « les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux ». Ils ne doivent donc pas être pris en compte lors du calcul de la prestation compensatoire.



Source
Cass. 1e civ., 6 oct. 2010, n° 09-12.718




Le Rétablissement Personnel issu de la Loi du 1er Juillet 2010


Texte de l’intervention de Me Martine MAYAUD
lors de la journée de formation organisée par l’APPE
à Avignon, le 18 septembre 2010
sur le thème :

LE RETABLISSEMENT PERSONNEL


PLAN

INTRODUCTION
Loi du 1/08/03
Avis de la Cour de Cassation du 10/01/2005
Loi du 1/7/2010
1/ LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA LOI DU 1/07/2010
 CONDITIONS D’OUVERTURE
 RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
 RETABLISSEMENT PERSONNEL AVEC LIQUIDATION JUDICIAIRE
 MESURES D’AIDE SOCIALE
 DUREE
 FICHIER

2/LES EXECUTIONS POSSIBLES

 L a saisie immobilière
 Le paiement des loyers
 L’incidence de la durée d’un plan de rétablissement personnel

CONCLUSIONS



INTRODUCTION

Le rétablissement personnel est une procédure récente qui a prolongé les différentes mesures de surendettement qui avaient été mises en place, en différentes étapes.
En effet

 1ere étape :
Le RP est apparu avec la loi n°2003-710 du 1er aout 2003, loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, dite Loi Borloo

Cette loi s’inspirait du modèle Alsacien -Lorrain, loi qui aboutit à la vente des biens et à l’effacement de toutes les dettes non professionnelles, lorsque la situation est irrémédiablement compromise.

Il s’agit de donner au débiteur la possibilité d’un nouveau départ, d’une nouvelle chance, en faisant table rase du passé.

Le RP s’applique aux débiteurs qui, selon le troisième alinéa de l’article L 330-1 du Code de Consommation, « se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de surendettement (c'est-à-dire les mesures de règlement amiable, de redressement et d’effacement partiel)

 2ème étape
Le 10 janvier 2005, la Cour de Cassation a été interrogée par le TI de Bourganeuf (Qui a dit que les petits Tribunaux ne faisaient pas de droit ?) sur le fait de savoir si :
- un RP était possible alors qu’il y avait impossibilité d’apurer toutes les dettes, même avec un plan de surendettement allongé.
- cette situation constituait un critère du caractère irrémédiablement compromis de l’insolvabilité.

La Cour Suprême a émis un avis qui, en résumé, indiquait que s’il était constaté qu’aucun plan ne pouvait être mis en place ou qu’un plan de 10 ans ne suffisait pas, le critère d’ouverture était établi.

Cependant, la Cour de Cassation ajoutait que si cette interprétation stricte était admise, seuls les cas de pauvreté durable du débiteur pouvaient permettre l’ouverture d’un RP

 3ème étape

Un Comité fut mis en place après la loi Borloo afin d’examiner les conditions d’application de cette loi de 2003.

Le 30 novembre 2005, le Comité a déposé un rapport pour mettre en relief certains disfonctionnements et surtout la nécessité de simplifier les procédures.

Ce rapport proposait une réforme destinée à :

- Assouplir les effets de la liquidation de l’actif du débiteur
- Favoriser le maintien du logement du débiteur
- Eviter l’aggravation du surendettement et la rechute du débiteur
- Créer un observatoire du surendettement

 4ème étape
La nouvelle loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit est venue modifier la procédure de Rétablissement Personnel.
C’est l’article 6, codifié article L 332-6-1 du Code de la Consommation, qui a donné pouvoir au JEX, dès l’ouverture de la Procédure de Rétablissement Personnel, d’ouvrir et de clôturer dans le même trait de temps la procédure pour insuffisance d’actif
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que si la procédure est clôturée dès l’ouverture du RP, le Greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois.
A défaut, la créance est éteinte !!!!

 Enfin, 5ème étape.
C’est la loi du 1 juillet 2010, applicable au 1er novembre 2010 en ce qui concerne le RP, étant précisé par ailleurs que le mesures transitoires prévoient que si le JEX est déjà saisi au 1 novembre 2010 d’une procédure de RP, c’est la loi ancienne qui est applicable
Il convient de remarquer que le rétablissement personnel apparu en 2003 a fait l’objet, en sept ans, de trois nouvelles lois modificatives, ce qui démontre la difficulté du sujet

Quelques chiffres
Fin mai 2010, ce ne sont pas moins de 217.376 dossiers de surendettement qui ont été déposés à la Banque de France, soit une hausse de 7,4% sur un an

Et, pour la seule procédure de RP, on constate une hausse, très importante, de plus 14,5% en un an.

MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA LOI DU 1er JUILLET 2010

Le rétablissement personnel est codifié par les articles L 332-5 à L 332- 12 , L 330-1, du Code de la Consommation
Cependant, il convient de prêter une attention particulière à la nouvelle rédaction de l’article L 331-1 qui précise, en son premier alinéa, que
« le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ».

 Condition d’ouverture
Sous la loi antérieure à celle de juillet 2010, c’est le JEX qui était saisi
- soit par la Commission au moment de l’instruction du dossier et de la détermination du choix de son orientation, lorsqu’elle ne peut envisager un traitement classique du surendettement et après avoir obtenu par écrit l’accord du débiteur.
- soit par le débiteur lui-même.
- soit par le JEX lui-même, lors des recours exercés devant lui .

La loi nouvelle a remplacé le 3eme alinéa de l’article L 330-1 du CC par quatre nouveaux alinéas.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de surendettement, la commission de surendettement peut :
- soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation et sans l’accord du débiteur .
- soit saisir le JEX, avec l’accord du débiteur, aux fins d’ouverture d’une RP avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise.
- par ailleurs, à l’occasion des recours exercés devant lui, le JEX peut décider, avec l’accord du débiteur, de l’ouverture d’une RP avec liquidation judiciaire


La loi du 1er juillet 2010 distingue donc deux procédures de RP ; l’une avec liquidation judiciaire des biens du débiteur, l’autre sans liquidation.

 RP sans liquidation judiciaire

Nous venons de voir que la Commission peut préconiser le RP sans même l’accord du débiteur ( article L330-1 332-5 et 332-5-1) pour un RP sans liquidation
Antérieurement, c’était le JEX seul qui mettait en place une procédure de RP.
Avec la loi du 1er juillet 2010, la Commission peut recommander un RP si elle constate
• que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
• ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande.
• ou si les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale du bien.

En l’absence de contestation, le juge de l’exécution confère force exécutoire à la recommandation, après avoir en vérifié la régularité et le bien fondé (article L332-5).

CONSEQUENCE
L’article 332-5 précise que le RP sans Liquidation entraine effacement de toutes les dettes non professionnelles, ainsi que l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société

A l’exception des dettes visées
dans l’article 333--:1
- dettes alimentaires, réparations des condamnations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, amendes pénales
dans l’article 333-2
- en cas de fausse déclaration, dissimulation de biens.
- aggravation de l’endettement sans accord de la commission ou du juge.
et celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique.

La loi a ajouté un article L 332-5-1 qui stipule que :
- une partie peut contester le RP sans liquidation dans un délai de 15 jours à compter de la notification faite par le greffe.
- le JEX peut alors faire publier un appel aux créanciers, vérifier la validité des créances, des titres, des sommes demandées et prescrire toutes mesures d’instructions qu’il juge utile.
- s’il constate une situation irrémédiablement compromise, le juge prononce un RP SANS LIQUIDATION qui emporte cependant les mêmes effets, soit l’effacement de toutes dettes non professionnelles, avec les mêmes exceptions.
- le JEX peut aussi ouvrir un RP avec liquidation
- si le JEX constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie devant la Commission.
Reste inchangée la publicité faite par le greffier pour une éventuelle tierce opposition des créanciers, dans le délai de 2 mois à compter de la publicité, afin de produire leur créances

 RP avec liquidation Judiciaire

Dans la loi de 2007 ( art L332-6 et art L322-6-1))
La commission pouvait recommander un RP avec liquidation si le débiteur possèdait d’autres biens que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et qui avaient une valeur marchande certaine.
Article L 322-6
- le JEX saisi apprécie la situation irrémédiablement compromise et la bonne foi et ouvre un RP avec LJ.
- Le jugement entraine la suspension des procédures d’exécution qui portent sur des dettes autres qu’alimentaires.
- La suspension est acquise jusqu’au jugement de clôture.
Article L 322-6-1
- si, à l’audience, le juge estime la situation irrémédiablement compromise, il prononce l’ouverture et la clôture de la procédure de RP pour insuffisance d’actif.
-
Dans la loi de 2010 (art L 332-6 et L322-6-1)

L’article L 322-6 alinéa 2 précise qu’il y a
- suspension des cessions de rémunération consenties par le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaire.
- Suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière.
- Suspension des mesures ordonnées sur le fondement du 3ème alinéa de l’art 2198 du C.Civ. ( càd le commandement de saisie immobilière rendant l’immeuble indisponible).


 AUTRES INNOVATIONS

- Le JEX pouvait ordonner un suivi social. Dans la nouvelle loi, il est précisé que le jEX peut inviter le débiteur à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale qui peut comprendre un programme d’éducation budgétaire notamment une mesure d’accompagnement social (L 332-9)
- Les débiteurs étaient fichés pendant 8 ans. la nouvelle loi précise que les dettes effacées par le fait du RP valent désormais régularisation des incidents de paiement ( L 322-11)
- L’inscription du bénéfice d’une procédure de RP est conservée pendant 5 ans maximum, au lieu de 8 ans auparavant.
-
La procédure de RP n’est pas, en elle-même , modifiée
Rappelons que, lors du jugement d’ouverture, le Juge peut désigner un mandataire.
Le mandataire dresse un état des créances déclarées (délai pour déclarer : 2 mois à compter de la publication au BODACC) . A défaut, la créance est éteinte, sauf à tenter la procédure de relevé de forclusion.
Lorsque la liquidation est prononcée, le juge désigne un liquidateur qui à 12 mois pour vendre.


LES EXECUTIONS POSSIBLES ET LES DEFIS.

Il convient de noter très précisément que la saisine du JEX entraine de plein droit la suspension des procédures civiles en cours d’exécution dont, depuis 2007, les mesures d’expulsion, et cela jusqu’au jugement d’ouverture de liquidation ( Art. L 331-3-1)
Egalement, dès lors que le dossier est déclaré recevable et le débiteur de bonne foi, c’est la suspension automatique des voies d’exécution.
Mais la suspension ne peut excéder un an en matière de RP.

Quelles peuvent donc être alors les mesures d’exécution possible ?
 En matière de saisie immobilière, l’article L. 322-6 ajoute que si la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission et pour cause grave et dument justifiée. Le Juge de la saisie Immobilière, à l’exclusion de tout autre !
Tout laisse à penser que le contentieux va se développer.

 Le suivi social peut permettre par ailleurs le paiement des loyers et donc l’exécution d’une obligation contractuelle.
 Le créancier devra surveiller les délais, soit pour un RP à l’expiration du délai d’un an, pour reprendre éventuellement les procédures d’exécutions.





Maintien du véhicule de fonction durant la suspension du contrat de travail.


La suspension du contrat de travail emporte en principe la suspension des principales obligations mises à la charge de l’employeur et du salarié.

Mais ce principe doit-il être mis en oeuvre concernant le véhicule de fonction mis à disposition du salarié pour son usage personnel ?

La Cour de cassation consacre définitivement, dans un arrêt rendu le 24 mars 2010, le principe selon lequel un véhicule de fonction ne peut, sauf stipulation contraire du contrat de travail, être retiré au salarié pendant une période de suspension du contrat de travail.

Il s’agissait, plus particulièrement, dans cette affaire, d’une salariée dont le contrat avait été suspendu d’abord pour cause de maladie, puis en raison de son état de grossesse.


Faute grave et hygiène et sécurité


La Cour de cassation rappelle la portée de l'article L. 4122-1 du Code du travail sur l'obligation de sécurité qui pèse sur chaque salarié.

Un salarié chef de magasin a fait l'objet, dans le cadre de ses fonctions, d'une délégation de pouvoir afin de prendre toutes mesures et toutes décisions en vue de faire appliquer les prescriptions d'hygiène et de sécurité pour le personnel et les tiers. Il est licencié pour faute grave (ne pas avoir pris en temps utile des mesures pour assurer la sécurité sur une mezzanine présentant des problèmes de stabilité).

Pour la Cour de cassation, il y avait bien un manquement grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Pour se faire, elle se fonde sur l'article précité prévoyant qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, mais également de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

En l'espèce, la Cour constate que le salarié n'avait pris aucune mesure pour prévenir un accident, ni faire procéder aux réparations qui s'imposaient.

Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-41.607


Fraude au mandat de vente : nature de la réparation accordée à l'agent immobilier.


La constatation de manœuvres frauduleuses destinées à éluder la commission d'un agent immobilier n'ouvre pas droit à son paiement, mais à des dommages et intérêts.

Une société consent à un agent immobilier un mandat de vente prévoyant une commission de 5 % du montant de la vente à la charge du mandant et précisant qu'en cas d'exercice d'un droit de substitution ou de préemption, la rémunération resterait à la charge du mandant.

Peu de temps après, la société vend son bien sous condition suspensive de l'absence d'exercice du droit de préemption. Deux SAFER lui notifient alors l'exercice de leur droit de préemption et une offre d'achat. En réponse à la faiblesse de leur proposition, la société leur fait part de sa décision de retirer le bien de la vente. Toutefois, la société et l'une des deux SAFER finissent pas trouver un accord amiable. Ne pouvant obtenir le paiement de sa commission, l'agent immobilier met en demeure cette dernière de la lui payer. Devant son refus, l'agence immobilière l'assigne en justice.

Pour la Cour de cassation ," la constatation de manœuvres frauduleuses destinées à éluder la commission d'un agent immobilier n'ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue mais seulement à la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts ".

Cass. 3e civ., 8 juin 2010, n° 09-14.949.


Le locataire peut héberger un de ses proches.


Même en présence d’une clause dans le bail signifiant le contraire, un locataire peut héberger un de ses proches, dès lors qu’il continue à habiter les lieux loués.

C’est le sens d’un arrêt rendu le 10 mars par la Cour de cassation sur le fondement de l’article 8, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme qui énonce que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». C’est ce qui différencie la notion d’hébergement de la notion de prêt, de sous location ou de cession.

Dans une affaire, le locataire avait hébergé sa soeur, alors qu’une clause du bail stipulait que « le
preneur ne pourra sous-louer ou céder le bail, ni prêter les lieux à un tiers, sous quelque prétexte
que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur ».

Le bailleur avait assigné son locataire pour obtenir la résiliation judiciaire du bail, au motif que ce dernier avait prêté les locaux à sa soeur et ne les occupait plus personnellement. La Cour de cassation constate que le locataire
avait effectivement abandonné les lieux, mais précise que si la clause du contrat de bail qui interdit le prêt des lieux à un tiers sans le consentement exprès et par écrit du bailleur est licite, elle ne fait pas obstacle à ce que le preneur héberge un membre de sa famille


Convention d’obsèques
01.07.2010

Le capital garanti par une convention d’obsèques doit être affecté conformément à ce qui a été
prévu ou non par les parties. Ainsi, une convention d’obsèques a été contractée auprès d’une
compagnie d’assurance, garantissant le versement d’un capital en cas de décès. Lorsque le décès
survient, l’assureur verse à la famille le capital lui revenant, en application de cette convention.
Cependant, les deux enfants assignent la mère, tous trois étant bénéficiaires du contrat, car elle
n’avait pas participé au paiement des frais funéraires. La Cour de cassation considère que rien
n’étant prévu dans la convention d’obsèques pour le paiement des frais funéraires, un juge (en
l’espèce, un juge de proximité) ne peut décider que le capital aurait dû être affecté en priorité à
la couverture des frais funéraires.


Description sommaire du régime de l’auto-entrepreneur
01.07.2010

L’auto-entreprise est une entreprise individuelle ouverte à tous, salarié, étudiant, chômeur,
retraité, étranger. Elle se caractérise d’abord par ses formalités de constitution, simplifiées à
l’extrême : pas d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers (sauf, depuis le 1er avril 2010, pour ceux qui exercent une activité artisanale à titre
principal), pas de formulaires lourds et compliqués à remplir. Une simple déclaration d’activité
faite sur un portail Internet suffit. Bref, il est possible de créer son entreprise « d’un simple clic »,
selon la formule officielle.

La simplicité de l’auto-entreprise ne se limite pas au stade de la création. La gestion comptable,
fiscale et sociale de l’entreprise est aussi facilitée au maximum, afin que le chef d’entreprise
puisse consacrer l’essentiel de son temps de travail à son coeur de métier. Les obligations
comptables sont minimes : il suffit de remplir un livre des recettes et des achats.
Du point de vue des charges sociales, grâce au régime dit du « microsocial simplifié », l’auto entrepreneur
cotise seulement sur le chiffre d’affaires qu’il encaisse et déclare. En l’absence
de recettes, il n’a rien à déclarer ni à payer.

La situation est tout aussi simple – et avantageuse – sur le terrain fiscal. Le régime de la micro entreprise
auquel est obligatoirement soumis l’auto-entrepreneur le dispense de tenir compte
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). On dit que l’auto-entrepreneur est en franchise de TVA.
Enfin, l’auto-entrepreneur est exonéré de taxe professionnelle – et désormais de contribution
économique territoriale – au cours des trois premières années d’activité.

Enfin, sur le plan juridique, les règles de fonctionnement de l’auto-entreprise ne présentent pas
de spécificité particulière. Simplement, comme il est à la tête d’une entreprise individuelle (et
non d’une société), le chef d’entreprise est seul maître à bord. En contrepartie, il engage son
patrimoine personnel par les actes qu’il accomplit dans le cadre de son activité professionnelle
indépendante.


Mise en oeuvre de la question prioritaire de constitutionnalité devant le juge aux Affaires Familiales.
1.07.2010

Tout justiciable dispose de la faculté de saisir le Conseil constitutionnel, à l’occasion d’un litige
soumis à une juridiction administrative ou judiciaire, de la conformité de dispositions législatives
déjà promulguées aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Précisons que le justiciable
ne saisit pas directement le Conseil constitutionnel, mais que c’est le juge aux affaires familiales
qui, saisi de cette question, la transmettra à la Cour de cassation, s’il juge que la disposition
contestée porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, qu’elle est nouvelle et
qu’elle n’a pas déjà été tranchée par le Conseil constitutionnel.

On peut imaginer qu’en matière de droit de la famille et des personnes, les libertés et droits
fondamentaux visés seront certainement la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale
normale, la protection de la famille ou de la santé.

La Cour de cassation décidera à son tour s’il est opportun de porter cette question devant le
Conseil constitutionnel. L’audience devant ce dernier est publique. Toutefois, prenant en compte
les spécificités des litiges familiaux et pour permettre de protéger la vie privée des parents ou des
enfants, la publicité peut être restreinte soit à la demande des parties, soit sur décision du juge
lui-même. Pour cette raison, il faut donc noter que la question prioritaire posée devra être « la
plus objectivisée » possible (il ne faut pas qu’elle colle trop à la situation du client, mais qu’elle
soit en fait généralisée).


Les enfants doivent toujours pouvoir se voir
1.07.2010

Ce principe est réaffirmé avec force par une décision de la Cour européenne des droits de l’homme
qui rappelle que les modalités de garde fixées par le juge national ne doivent pas empêcher un
frère et une sœur de se voir. À défaut, les tribunaux, qui méconnaissent l’obligation incombant
à l’État de protéger la vie familiale, violent l’article 8 de la Convention européenne des droits de
l’homme qui énonce le droit au respect de la vie privée et familiale


Rappel sur la réforme des prescriptions civiles
janvier 2009


Depuis plus de 6 mois maintenant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, est entrée en vigueur.


* Cette loi comporte diverses dispositions dont les principales sont les suivantes :

Désormais, la durée de prescription de droit commun des actions personnelles ou mobilières est fixée à 5 ans, sous réserves de durées plus courtes (ex : l’action du professionnel à l’encontre du consommateur est de 2 ans,…).

La durée de prescription de droit commun des actions réelles immobilières est de 30 ans.

La prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.

En matière de responsabilité, l’action née en raison d’un évènement ayant entrainé un dommage corporel se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé (20 ans en cas d’actes de barbarie ou de violences et agressions sexuelles sur mineurs).

L’action en réparation d’un préjudice résultant d’une discrimination est soumise à une prescription de 5 ans.

L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté une partie en justice se prescrit par 5 ans à compter de la fin de la mission.

Cette énumération n’est pas exhaustive et le régime des prescriptions demeure complexe.


* La suspension de la prescription : arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru

- En cas de recours à une médiation ou conciliation

- Lorsque le Juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès

Le délai recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, à compter de la fin de
la médiation/conciliation ou à compter du jour où la mesure d’instruction a été exécutée.


* L’interruption de la prescription : fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien

- En cas de demande en justice, même en référé (mais interruption non avenue si la demande est
définitivement rejetée)

- En cas de demande en justice devant une juridiction incompétente, ou en cas d’annulation de l’acte de
saisine pour vice de procédure

- En cas d’acte d’exécution forcée


Toutefois, l’article 2232 du Code Civil dispose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption ne peuvent avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter de la naissance du droit (à l’exception de certains cas : actions en responsabilité pour dommages corporels, demande en justice, acte d’exécution forcée, état des personnes, …).

Par ailleurs, les parties peuvent convenir : ( sauf pour les actions en paiement de salaires, pensions alimentaires, loyers…) :

- D’abréger ou d’allonger le délai de prescription dans la limite d’1 à 10 ans

- D’ajouter aux causes de suspension ou interruption prévues par la loi



* Mise en application de la loi

S’agissant des prescriptions en cours, l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 précise qu’à la date de l’entrée en vigueur de cette réforme :

- Les dispositions qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription
n'était pas expiré. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé

- Les dispositions réduisent la durée de la prescription s'appliquent sans que la durée totale puisse
excéder la durée prévue par la loi antérieure

- Lorsqu'une instance a déjà été introduite, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi
ancienne.